Ordonnance
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Art. 5 Dérogations 20
1 L’OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d’objets ou de biens juridiques importants.21 2 Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l’interopérabilité n’est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et:
3 Il peut approuver les demandes d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l’interopérabilité ne soient pas compromises.23 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). 23 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). |
