Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)


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Art. 51 Éléments et systèmes mécaniques

1 Les élé­ments et les sys­tèmes méca­niques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger et de man­ière à rés­ister aux sol­li­cit­a­tions dur­ant toute la durée de vie prévue.

2 Les cab­ines de con­duite et les com­par­ti­ments voy­ageurs des véhicules doivent présenter un com­porte­ment aux dé­form­a­tions propre à ne pas mettre en danger les per­sonnes et les ob­jets dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

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