1 Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’une infrastructure ferroviaire ou d’un véhicule, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur doivent établir une documentation attestant que l’installation ou le véhicule:
a.
ont été planifiés conformément aux prescriptions;
b.
ont été réalisés conformément aux prescriptions et, le cas échéant, à la décision de l’OFT, et
c.
peuvent être exploités en toute sécurité.
2 La documentation doit être établie et signée par des spécialistes.
3 Pour démontrer la sécurité et la conformité aux prescriptions d’un projet présentant une grande importance pour la sécurité, ce projet doit être examiné par des experts. L’OFT peut renoncer à ces examens notamment lorsqu’ils ne contribuent pas à éviter des défaillances ayant des effets sur la sécurité.
4 La démonstration de l’exécution conforme aux prescriptions et à la décision doit être assortie d’une déclaration du gestionnaire de l’infrastructure ou du détenteur du véhicule. Cette déclaration peut se baser sur les déclarations des fabricants.
67 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).