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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Art. 5l Dossier de sécurité 67

1 Pour dé­montrer la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions d’une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ou d’un véhicule, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ou le déten­teur doivent ét­ab­lir une doc­u­ment­a­tion at­test­ant que l’in­stall­a­tion ou le véhicule:

a.
ont été plani­fiés con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
ont été réal­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions et, le cas échéant, à la dé­cision de l’OFT, et
c.
peuvent être ex­ploités en toute sé­cur­ité.

2 La doc­u­ment­a­tion doit être ét­ablie et signée par des spé­cial­istes.

3 Pour dé­montrer la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions d’un pro­jet présent­ant une grande im­port­ance pour la sé­cur­ité, ce pro­jet doit être ex­am­iné par des ex­perts. L’OFT peut ren­on­cer à ces ex­a­mens not­am­ment lor­squ’ils ne con­tribuent pas à éviter des dé­fail­lances ay­ant des ef­fets sur la sé­cur­ité.

4 La dé­mon­stra­tion de l’ex­écu­tion con­forme aux pre­scrip­tions et à la dé­cision doit être as­sortie d’une déclar­a­tion du ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture ou du déten­teur du véhicule. Cette déclar­a­tion peut se baser sur les déclar­a­tions des fab­ric­ants.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).