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Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
Art. 5mRapport de sécurité et évaluation des risques 68
1 Si une personne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règlement d’exécution (UE) no 402/201369 propose un changement, elle doit établir un rapport de sécurité.
2 Elle fonde le rapport de sécurité sur une analyse de l’environnement et de la sécurité qui détermine les risques potentiels du projet pour la construction et l’exploitation; cette analyse tient compte de tous les aspects importants pour la sécurité du véhicule ou de l’installation ferroviaire et de son environnement et définit les mesures nécessaires.
3 Elle indique dans le rapport de sécurité s’il s’agit d’un changement significatif au sens de l’art. 4, par. 2, du règlement d’exécution (UE) no 402/2013.
4 S’il s’agit d’un changement significatif, elle établit une évaluation des risques à l’aide du processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 402/2013. Cette évaluation doit en outre être accompagnée d’un rapport d’évaluation de la sécurité établi par un organisme d’évaluation des risques.
68 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
69 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g, let. b.