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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Art. 5m Rapport de sécurité et évaluation des risques 68

1 Si une per­sonne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/201369 pro­pose un change­ment, elle doit ét­ab­lir un rap­port de sé­cur­ité.

2 Elle fonde le rap­port de sé­cur­ité sur une ana­lyse de l’en­viron­nement et de la sé­cur­ité qui déter­mine les risques po­ten­tiels du pro­jet pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion; cette ana­lyse tient compte de tous les as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité du véhicule ou de l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire et de son en­viron­nement et défin­it les mesur­es né­ces­saires.

3 Elle in­dique dans le rap­port de sé­cur­ité s’il s’agit d’un change­ment sig­ni­fic­atif au sens de l’art. 4, par. 2, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/2013.

4 S’il s’agit d’un change­ment sig­ni­fic­atif, elle ét­ablit une évalu­ation des risques à l’aide du pro­ces­sus de ges­tion des risques prévu à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/2013. Cette évalu­ation doit en outre être ac­com­pag­née d’un rap­port d’évalu­ation de la sé­cur­ité ét­abli par un or­gan­isme d’évalu­ation des risques.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

69 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g, let. b.