Ordonnance
sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
(OCFH)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2008)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4 Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique

1 La col­lectiv­ité ay­ant droit doit rendre vraisemblable qu’il est pos­sible d’util­iser la force hy­draul­ique sur les plans tech­nique, économique et jur­idique.

2 Le débit résiduel est déter­miné con­formé­ment à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 19913 sur la pro­tec­tion des eaux.

3 La fais­ab­il­ité de l’util­isa­tion est ap­pré­ciée en fonc­tion des con­di­tions rég­nant au mo­ment où la de­mande est dé­posée.

4 La pro­tec­tion de bi­otopes et de pays­ages d’im­port­ance na­tionale selon la LPN4 n’ex­clut pas les in­dem­nités com­pensatoires, dans la mesure où cette pro­tec­tion n’est pas en­trée en vi­gueur plus de cinq ans av­ant le dépôt de la de­mande.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden