Ordonnance
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Art. 5 Mise sous protection
1 La collectivité ayant droit veille à ce qu’un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle-ci. 2 La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l’une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l’aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site. |