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Ordonnance
sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
(OCFH)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2008)er

Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires

1 Le mont­ant des in­dem­nités com­pensatoires s’élève à 50 % de la perte déter­minée.6

2 et 37

4 Les sub­ven­tions pour des pays­ages dignes de pro­tec­tion selon la LPN8 sont équita­ble­ment prises en con­sidéra­tion.

5 Si plusieurs col­lectiv­ités subis­sent des pertes, le mont­ant des in­dem­nités com­pen­satoires sera cal­culé d’après leur part de re­devance hy­draul­ique an­nuelle.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

7 Ab­ro­gés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

8RS 451