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Ordonnance
sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
(OCFH)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2008)er

Art. 8 Importance de la perte

1 La perte subie n’est pas com­pensée si les in­dem­nités cal­culées selon les art. 6 et 7 n’at­teignent pas au moins 20 % de la re­devance hy­draul­ique an­nuelle per­due, 30 000 francs par an­née et 0,1 pour mille des re­cettes totales du budget de la col­lectiv­ité ay­ant droit. En cas d’ap­plic­a­tion du mod­èle compt­able pour les can­tons et les com­munes, les re­cettes totales du compte cour­ant font foi.

2 Si plusieurs com­munes ou dis­tricts subis­sent des pertes, leur im­port­ance d’après l’al. 1 n’est pas déter­minée sé­paré­ment pour chaque com­mune ou chaque dis­trict, mais con­jointe­ment.9

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).