Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 15 décembre 2020)


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Art. 50 Communication élargie 87

S’agis­sant des pré­par­a­tions dangereuses ac­cess­ibles aux util­isateurs privés, il faut com­mu­niquer la com­pos­i­tion com­plète à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions. Les com­posants qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 peuvent être désignés par un nom exprim­ant les prin­ci­paux groupes fonc­tion­nels.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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