Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 septembre 2021)er


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Art. 27 Forme et contenu de la notification

1 La no­ti­fic­a­tion doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles ou en anglais et présentée au format élec­tro­nique de­mandé par l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions. La lettre d’ac­com­pag­ne­ment doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles.

2 Elle doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.64
la quant­ité que le no­ti­fi­ant compte mettre sur le marché;
b.
un dossier tech­nique con­ten­ant les in­form­a­tions suivantes et pré­cisées à l’an­nexe 4:
1.
l’iden­tité du no­ti­fi­ant,
2.
l’iden­tité de la sub­stance,
3.
les in­form­a­tions sur la fab­ric­a­tion et l’util­isa­tion,
4.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage,
5.
les con­seils d’util­isa­tion sé­cur­isée,
6.
l’évalu­ation de l’ex­pos­i­tion,
7.
des résumés d’es­sais con­sist­ants et d’autres don­nées re­l­at­ives aux pro­priétés physico-chimiques,
8.
des résumés d’es­sais con­sist­ants référant aux pro­priétés dangereuses pour la santé,
9.
des résumés d’es­sais con­sist­ants référant aux pro­priétés dangereuses pour l’en­viron­nement;
c.
lor­sque la quant­ité mise sur le marché65égale ou dé­passe 10 tonnes par an: un rap­port sur la sé­cur­ité chimique visé à l’art. 28;
d.
une pro­pos­i­tion de fiche de don­nées de sé­cur­ité dans le cas des sub­stances dangereuses ou PBT ou vPvB;
e.66
tous les doc­u­ments et les in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant les ca­ra­ctéristiques, l’ex­pos­i­tion et les ef­fets noci­fs de la sub­stance sur l’être hu­main et l’en­viron­nement, dans la mesure où ces as­pects ne sont pas déjà traités dans le dossier tech­nique visé à la let. b.

3 L’al. 2, let. c, ne s’ap­plique pas aux nou­velles sub­stances mises sur le marché sous forme de pré­par­a­tion, si la con­cen­tra­tion de la sub­stance est in­férieure aux niveaux suivants:

a.
la valeur seuil visée à l’art. 11, al. 3, du règle­ment UE-CLP67, h ou
b.
0,1 % poids si la sub­stance est PBT ou vPvB.

4 ...68

5 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut ex­i­ger du no­ti­fi­ant des rap­ports d’es­sai dé­passant le cadre du dossier tech­nique et per­tin­ents pour l’évalu­ation de la sub­stance, pour autant qu’ils soi­ent dispon­ibles et qu’il soit pos­sible de se les pro­curer à des con­di­tions rais­on­nables.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

65 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

67 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

68 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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