Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 10 Étiquetage

1 Le fab­ric­ant qui met à dis­pos­i­tion de tiers ou re­met à des tiers des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses doit les étiqueter con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes:

a.
les art. 17, al. 1, 18, sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31, 32, al. 1 à 5 et 33 du règle­ment UE-CLP36;
b.
les règles con­cernant l’étiquetage des em­ballages ex­térieurs, des em­ballages in­térieurs et des em­ballages uniques selon l’art. 33, du règle­ment UE-CLP.

2 Les pré­par­a­tions présent­ant des dangers par­ticuli­ers, men­tion­nées à l’art. 4, al. 7, du règle­ment UE-CLP, doivent en sus être étiquetées con­formé­ment à l’art. 25, al. 6, du règle­ment UE-CLP.

3 En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
in­clure le nom, l’ad­resse et le numéro de télé­phone du fab­ric­ant;
b.
être for­mulé dans aux moins deux langues of­fi­ci­elles; une sub­stance ou une pré­par­a­tion peut être étiquetée dans une seule langue of­fi­ci­elle ou en anglais pour la re­mise à un util­isateur pro­fes­sion­nel en ac­cord avec ce­lui-ci;
c.
fournir l’en­semble des ren­sei­gne­ments dans toutes les langues util­isées si plus de langues que celles qui sont pre­scrites à la let. b sont util­isées.37

3bis Lor­sque des sub­stances ou des pré­par­a­tions sont im­portées d’un État membre de l’Es­pace économique européen (EEE), le nom du fab­ric­ant peut être re­m­placé par le nom de la per­sonne re­spons­able de la mise sur le marché dans l’EEE, lor­sque les sub­stances ou pré­par­a­tions:

a.
ne sont pas des­tinées à être re­mises à des util­isateurs privés, ou qu’elles
b.
sont des­tinées à être re­mises à des util­isateurs privés, sont con­tenues dans un em­ballage in­térieur en por­tions de 125 ml ou g au plus et que l’em­ballage ex­térieur com­porte le nom, l’ad­resse et le numéro de télé­phone du fab­ric­ant.38

4 Les élé­ments d’étiquetage ré­sult­ant des ex­i­gences prévues dans d’autres act­es lé­gis­latifs doivent être placés dans la sec­tion réser­vée aux in­form­a­tions sup­plé­mentaires visées à l’art. 25 du règle­ment UE-CLP.

5 Lor­sque le nom de la no­men­clature UICPA39 d’une sub­stance dé­passe 100 ca­ra­ctères, un autre nom peut être util­isé, à con­di­tion que la com­mu­nic­a­tion selon l’art. 49 com­pren­ne à la fois le nom fixé dans la no­men­clature UICPA et le nom util­isé.

6 Les ex­i­gences de l’al. 1 sont con­sidérées re­m­plies lor­sque les em­ballages in­térieurs sont étiquetés av­ant ou im­mé­di­ate­ment après l’en­lève­ment de l’em­ballage ex­térieur. La re­sponsab­il­ité de l’em­ballage et de l’étiquetage in­combe au fab­ric­ant.

36 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

39 Sys­tème pour nom­mer les sub­stances chimiques dévelop­pé par l’Uni­on in­ter­na­tionale de chi­mie pure et ap­pli­quée (UICPA): www.iupac.ch.

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