Ordonnance
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Art. 10 Étiquetage
1 Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les étiqueter conformément aux dispositions suivantes:
2 Les préparations présentant des dangers particuliers, mentionnées à l’art. 4, al. 7, du règlement UE-CLP, doivent en sus être étiquetées conformément à l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP. 3 En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:
3bis Lorsque des substances ou des préparations sont importées d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE), le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:
4 Les éléments d’étiquetage résultant des exigences prévues dans d’autres actes législatifs doivent être placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visées à l’art. 25 du règlement UE-CLP. 5 Lorsque le nom de la nomenclature UICPA39 d’une substance dépasse 100 caractères, un autre nom peut être utilisé, à condition que la communication selon l’art. 49 comprenne à la fois le nom fixé dans la nomenclature UICPA et le nom utilisé. 6 Les exigences de l’al. 1 sont considérées remplies lorsque les emballages intérieurs sont étiquetés avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur. La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage incombe au fabricant. 36 Voir note relative à l’art. 2, al. 4. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). 38 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). 39 Système pour nommer les substances chimiques développé par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA): www.iupac.ch. |