Ordonnance
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Art. 12 Dérogations aux conditions d’étiquetage
1 L’organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d’évaluation, octroyer des dérogations aux conditions d’étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou préparations et autoriser l’absence d’étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme appropriée, lorsque:
2 Il édicte une décision sur demande dûment motivée ou édicte une décision de portée générale. 3 Il établit une liste des exceptions admises et la publie sur son site Internet. 43 Voir note relative à l’art. 2, al. 4. |
