Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 12 Dérogations aux conditions d’étiquetage

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut, en ac­cord avec les or­ganes d’évalu­ation, oc­troy­er des dérog­a­tions aux con­di­tions d’étiquetage pour cer­taines sub­stances ou pré­par­a­tions ou cer­tains groupes de sub­stances ou pré­par­a­tions et autor­iser l’ab­sence d’étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme ap­pro­priée, lor­sque:

a.
l’em­ballage est trop petit ou autre­ment mal ad­apté à un étiquetage con­forme à l’art. 10;
b.
la sub­stance ou pré­par­a­tion est re­mise en si petite quant­ité qu’elle ne présente aucun risque ni pour l’être hu­main, ni pour l’en­viron­nement par ses pro­priétés dangereuses, ou
c.
la sub­stance ou pré­par­a­tion ne tombe pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment UE-CLP43.

2 Il édicte une dé­cision sur de­mande dû­ment motivée ou édicte une dé­cision de portée générale.

3 Il ét­ablit une liste des ex­cep­tions ad­mises et la pub­lie sur son site In­ter­net.

43 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

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