Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 2 Définitions et droit applicable

1 À titre de pré­cision par rap­port à la LChim, on en­tend par:

a.
sub­stance: tout élé­ment chimique et ses com­posés, à l’état naturel ou ob­te­nus par un pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, y com­pris tout ad­di­tif né­ces­saire pour en préserv­er la sta­bil­ité et toute im­pureté ré­sult­ant du pro­ces­sus mis en œuvre, à l’ex­cep­tion de tout solvant qui peut être sé­paré sans af­fecter la sta­bil­ité de la sub­stance ni mod­i­fi­er sa com­pos­i­tion;
b.
fab­ric­ant:
1.
toute per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse et qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, fab­rique, produit ou im­porte des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets,
2.
est égale­ment réputé fab­ric­ant quiconque se pro­cure en Suisse des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets et qui les re­met à titre com­mer­cial, sans en mod­i­fi­er la com­pos­i­tion:
sous son propre nom sans in­dic­a­tion du nom du fab­ric­ant d’ori­gine,
sous son propre nom com­mer­cial,
dans un em­ballage différent de ce­lui prévu par le fab­ric­ant d’ori­gine, ou
pour un us­age différent;
3.20
est réputée fab­ric­ant à part en­tière la per­sonne qui fait fab­riquer en Suisse une sub­stance, une pré­par­a­tion ou un ob­jet par un tiers et qui a son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse; le tiers est réputé fab­ric­ant à part en­tière s’il n’a ni son dom­i­cile, ni son siège so­cial ni une suc­cur­s­ale en Suisse.

2 En outre, on en­tend par:

a.
util­isateur pro­fes­sion­nel:
1.
toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure en Suisse des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en vue de les em­ploy­er à des fins luc­rat­ives,
2.
est égale­ment réputé util­isateur pro­fes­sion­nel:
toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure en Suisse des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en vue de les em­ploy­er dans le cadre d’une form­a­tion ou à des fins de recher­che,
toute per­sonne mor­ale qui se pro­cure en Suisse des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en vue de les em­ploy­er dans le cadre d’une activ­ité d’in­térêt général;
b.
util­isateur privé: toute per­sonne physique qui se pro­cure ou em­ploie des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets à des fins non luc­rat­ives;
c.
com­mer­çant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure en Suisse des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets et les re­met à des fins com­mer­ciales sans les mod­i­fi­er;
d.
re­présent­ant ex­clusif: toute per­sonne physique ou mor­ale ha­bil­itée par un fab­ric­ant dont le dom­i­cile ou le siège so­cial est à l’étranger à no­ti­fi­er une sub­stance en Suisse et à re­présenter plusieurs im­portateurs désignés par ses soins;
e.
ob­jet: produit com­posé d’une ou de plusieurs sub­stances ou pré­par­a­tions, qui, lors de la fab­ric­a­tion, est doté d’une forme, d’une sur­face ou d’une con­sist­ance spé­ci­fique et dont l’us­age est dav­ant­age déter­miné par sa nature physique que par sa com­pos­i­tion chimique;
f.
sub­stance existante: toute sub­stance fig­ur­ant dans l’In­ventaire européen des produits chimiques com­mer­cial­isés21 du 15 juin 1990 (EINECS)22;
g.
poly­mère: sub­stance con­stituée de molécules se ca­ra­ctéris­ant par une séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères:
1.
con­ten­ant une simple ma­jor­ité pondérale de molécules com­pren­ant au moins trois unités monomères liées par li­ais­on co­va­lente à au moins une autre unité monomère ou une autre sub­stance réact­ive, et
2.
con­ten­ant une quant­ité in­férieure à une simple ma­jor­ité pondérale de molécules présent­ant le même poids molécu­laire; ces molécules doivent être ré­parties sur un éven­tail de poids molécu­laires, les écarts de poids molécu­laire étant dus es­sen­ti­elle­ment aux différences de nombres d’unités monomères;
h.
monomère: sub­stance cap­able de former des li­ens co­va­lents avec une séquence d’autres molécules semblables ou non, dans les con­di­tions de la réac­tion de form­a­tion du poly­mère per­tin­ente pour le pro­ces­sus par­ticuli­er;
i.
unité monomère:forme réa­gie d’une sub­stance monomère dans un poly­mère;
j.
produit in­ter­mé­di­aire: toute sub­stance fab­riquée et util­isée ex­clus­ive­ment pour des procédés de trans­form­a­tion chimique dur­ant lesquels elle est trans­formée en une ou plusieurs autres sub­stances;
k.
produit secondaire: toute sub­stance qui se forme par trans­form­a­tion chimi­que ou biochimique dur­ant le stock­age, l’em­ploi ou l’élim­in­a­tion d’une sub­stance ou d’une pré­par­a­tion;
l.
recher­che et dévelop­pe­ment sci­en­ti­fiques: toute activ­ité d’ex­péri­ment­a­tion sci­en­ti­fique, d’ana­lyse ou de recher­che chimique ex­er­cée dans des con­di­tions con­trôlées et port­ant sur des quant­ités in­férieures à 1 tonne par an;
m.
activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment axées sur les produits et les pro­ces­sus: toute évolu­tion sci­en­ti­fique liée à l’élab­or­a­tion de produits ou à la pour­suite de l’élab­or­a­tion d’une sub­stance, telle quelle ou con­tenue dans une pré­par­a­tion ou un ob­jet, dans le cadre de laquelle on util­ise une in­stall­a­tion pi­lote ou des es­sais de pro­duc­tion pour définir le pro­ces­sus de pro­duc­tion ou pour test­er les do­maines d’ap­plic­a­tion de la sub­stance;
n.
résumé d’es­sai con­sist­ant (ro­bust study sum­mary): un résumé dé­taillé des ob­jec­tifs, des méthodes, des ré­sultats et des con­clu­sions d’un rap­port d’es­sai com­plet, con­ten­ant des in­form­a­tions suf­f­is­antes pour per­mettre une évalu­ation in­dépend­ante de l’es­sai et ré­duis­ant au min­im­um la né­ces­sité de pren­dre con­nais­sance du rap­port d’es­sai com­plet;
o.
scén­ario d’ex­pos­i­tion: l’en­semble des con­di­tions, y com­pris les con­di­tions de fonc­tion­nement et les mesur­es de ges­tion des risques, décrivant la man­ière dont la sub­stance est fab­riquée ou util­isée pendant son cycle de vie et la man­ière dont le fab­ric­ant con­trôle ou re­com­mande aux util­isateurs pro­fes­sion­nels de con­trôler l’ex­pos­i­tion de l’être hu­main et de l’en­viron­nement; un scén­ario d’ex­pos­i­tion peut aus­si couv­rir un pro­ces­sus spé­ci­fique ou, le cas échéant, plusieurs pro­ces­sus ou util­isa­tions;
p.
classe de danger: la nature du danger physique, du danger pour la santé hu­maine ou du danger pour l’en­viron­nement;
q.
nan­o­matériau: matériau con­ten­ant des partic­ules libres, sous forme d’agré­gat ou d’ag­glom­érat, dont une ou plusieurs di­men­sions ex­ternes se situ­ent entre 1 et 100 nanomètres ou un matériau présent­ant une sur­face spé­ci­fique en volume supérieure à 60 m2/cm3. Un matériau est con­sidéré comme nan­o­matériau lor­squ’il est produit in­ten­tion­nelle­ment afin d’ex­ploiter les pro­priétés dé­coulant des di­men­sions ex­ternes de ses partic­ules ou de la sur­face spé­ci­fique en volume men­tion­nées ci-des­sus. Les fuller­ènes, les flo­cons de graphène et les nan­otubes de car­bone à paroi simple présent­ant une ou plusieurs di­men­sions ex­ternes in­férieures à 1 nanomètre sont con­sidérés comme des nan­o­matéri­aux.

3 Au sur­plus, les ter­mes définis de man­ière différente dans les lois sur lesquelles la présente or­don­nance se fonde sont com­pris ici au sens de la LChim.

4 Les équi­val­ences entre les ex­pres­sions util­isées dans le règle­ment (CE) n° 1907/2006 (règle­ment UE-REACH)23, le règle­ment (CE) n° 1272/2008 (règle­ment UE-CLP)24 et la dir­ect­ive 75/324/CEE25 et celles util­isées dans la présente or­don­nance fig­urent dans l’an­nexe 1, ch. 1.26

5 Lor­sque la présente or­don­nance fait référence à des dis­pos­i­tions du règle­ment UE-REACH, du règle­ment UE-CLP ou de la dir­ect­ive 75/324/CEE, qui, elles-mêmes, ren­voi­ent à d’autres dis­pos­i­tions de ces act­es jur­idiques, ces autres dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent égale­ment. Dans ce cas, la ver­sion men­tion­née dans la note de bas de page de l’al. 4 s’ap­plique, ou, en cas de ren­voi aux an­nexes du règle­ment UE-CLP ou du règle­ment UE-REACH, la ver­sion définie à l’an­nexe 2, ch. 1, re­spect­ive­ment à l’an­nexe 4, ch. 3, s’ap­plique. Font ex­cep­tion les ren­vois suc­ces­sifs aux dis­pos­i­tions du règle­ment UE-REACH et du règle­ment UE-CLP men­tion­nées à l’an­nexe 1, ch. 2; dans ce cas, les dis­pos­i­tions suisses men­tion­nées à l’an­nexe 1, ch. 2, s’ap­pli­quent.

6 Lor­sque la présente or­don­nance fait référence à des dis­pos­i­tions du règle­ment UE-REACH ou du règle­ment UE-CLP qui, elles-mêmes, ren­voi­ent à d’autres dis­pos­i­tions du droit de l’UE, le droit suisse men­tion­né à l’an­nexe 1, ch. 3, s’ap­plique en lieu et place de ces dis­pos­i­tions de l’UE.

7 Pour la mise sur le marché de sub­stances et de pré­par­a­tions dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201527 sont réser­vées.28

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

21 L’in­ventaire peut être con­sulté gra­tu­ite­ment sur In­ter­net auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sous: www.echa.europa.eu > in­form­a­tion sur les produits chimiques > EC In­vent­ory.

22 European in­vent­ory of ex­ist­ing com­mer­cial chem­ic­al sub­stances (In­ventaire européen des produits chimiques com­mer­cial­isés).

23 Règle­ment (CE) n° 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 décembre 2006 con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), in­stitu­ant une agence européenne des produits chimiques, modi­fi­ant la dir­ect­ive 1999/45/CE et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) n° 793/93 du Con­seil et le règle­ment (CE) n° 1488/94 de la Com­mis­sion ain­si que la dir­ect­ive 76/769/CEE du Con­seil et les dir­ect­ives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Com­mis­sion, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/999, JO L 150 du14.7.2017, p. 7.

24 Règle­ment (CE) n° 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 décembre 2008 re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­ballage des sub­stances et des mélanges, modi­fi­ant et ab­ro­geant les dir­ect­ives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi­fi­ant le règle­ment (CE) n° 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/776, JO L 116 du 5.5.2017, p. 1.

25 Dir­ect­ive 75/324/CEE du Con­seil du 20 mai 1975, con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux générat­eurs aéro­sols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2016/2037, JO L 314 du 22.11.2016, p. 11.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

27 RS 451.61

28 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

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