Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 26 Exceptions

1 La no­ti­fic­a­tion n’est pas re­quise:

a.
pour les poly­mères et les sub­stances con­tenues sous forme d’unités monomères ou liées chimique­ment au poly­mère en con­cen­tra­tion in­férieure à 2 % poids;
b.
pour les sub­stances fig­ur­ant dans la liste des No-Longer Poly­mer61 (liste NLP);
c.
pour les sub­stances mises sur le marché en quant­ité in­férieure à 1 tonne par an;
d.
pour les sub­stances mises sur le marché par un fab­ric­ant:
1.
ex­clus­ive­ment à des fins d’activ­ités de recher­che et de dévelop­pe­ment axées sur les produits et les pro­ces­sus,
2.
en quant­ités stricte­ment lim­itées aux dites fins, et
3.
au plus pendant cinq ans; sur de­mande jus­ti­fiée, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut, en ac­cord avec les or­ganes d’évalu­ation, pro­longer ce délai d’une péri­ode de cinq ou dix ans;
e.
pour les sub­stances qui sont ex­clus­ive­ment em­ployées comme matières premières, prin­cipes ac­tifs ou ad­di­tifs dans les den­rées al­i­mentaires, les produits théra­peut­iques et les al­i­ments pour an­imaux;
f.
pour les sub­stances ac­quises en Suisse;
g.
pour les produits in­ter­mé­di­aires, à moins qu’ils soi­ent des sub­stances monomères;
h
pour les sub­stances définies à l’an­nexe V du règle­ment UE-REACH62;
i.
pour les sub­stances qui ont déjà été no­ti­fiées et ex­portées par un fab­ric­ant et de nou­veau im­portées par le même fab­ric­ant ou un autre fab­ric­ant de la même chaîne d’ap­pro­vi­sion­nement, sous réserve de pouvoir dé­montrer:
1.
qu’il s’agit de la même sub­stance,
2.
qu’on lui a fourni une fiche de don­nées de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 20 pour la sub­stance ex­portée, dans la mesure où cela est exigé par l’art. 19.

2 S’il y a lieu de sup­poser qu’une sub­stance don­née, non sou­mise à no­ti­fic­a­tion en vertu de l’al. 1, peut mettre en danger l’être hu­main ou l’en­viron­nement, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ex­ige du fab­ric­ant, à la de­mande d’un or­gane d’évalua­tion, la présent­a­tion de rap­ports d’es­sais. Pour ces rap­ports d’es­sai, il n’est pas pos­sible d’ex­i­ger des don­nées al­lant au-delà de celles exigées pour le dossier tech­nique visé à l’an­nexe 4, ch. 8, let. a, 9, let. a, et 10, let. a.

3 Les sub­stances dangereuses, PBT ou vPvB non sou­mises à no­ti­fic­a­tion selon l’al. 1, let. a à c, sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer de l’art. 48.63

61 La liste NLP peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur In­ter­net auprès de l’ECHA sous: www.echa.europa.eu > in­form­a­tion sur les produits chimiques > EC In­vent­ory et in­form­a­tion sur les produits chimiques > re­gistered sub­stances > re­gistered sub­stances in­form­a­tion.

62 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

63 Er­rat­um du 4 juin 2019 (RO 2019 1647).

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