1 La notification n’est pas requise:
- a.
- pour les polymères et les substances contenues sous forme d’unités monomères ou liées chimiquement au polymère en concentration inférieure à 2 % poids;
- b.
- pour les substances figurant dans la liste des No-Longer Polymer61 (liste NLP);
- c.
- pour les substances mises sur le marché en quantité inférieure à 1 tonne par an;
- d.
- pour les substances mises sur le marché par un fabricant:
- 1.
- exclusivement à des fins d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,
- 2.
- en quantités strictement limitées aux dites fins, et
- 3.
- au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l’organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d’évaluation, prolonger ce délai d’une période de cinq ou dix ans;
- e.
- pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;
- f.
- pour les substances acquises en Suisse;
- g.
- pour les produits intermédiaires, à moins qu’ils soient des substances monomères;
- h
- pour les substances définies à l’annexe V du règlement UE-REACH62;
- i.
- pour les substances qui ont déjà été notifiées et exportées par un fabricant et de nouveau importées par le même fabricant ou un autre fabricant de la même chaîne d’approvisionnement, sous réserve de pouvoir démontrer:
- 1.
- qu’il s’agit de la même substance,
- 2.
- qu’on lui a fourni une fiche de données de sécurité conformément à l’art. 20 pour la substance exportée, dans la mesure où cela est exigé par l’art. 19.
2 S’il y a lieu de supposer qu’une substance donnée, non soumise à notification en vertu de l’al. 1, peut mettre en danger l’être humain ou l’environnement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant, à la demande d’un organe d’évaluation, la présentation de rapports d’essais. Pour ces rapports d’essai, il n’est pas possible d’exiger des données allant au-delà de celles exigées pour le dossier technique visé à l’annexe 4, ch. 8, let. a, 9, let. a, et 10, let. a.
3 Les substances dangereuses, PBT ou vPvB non soumises à notification selon l’al. 1, let. a à c, sont soumises à l’obligation de communiquer de l’art. 48.63
61 La liste NLP peut être consultée gratuitement sur Internet auprès de l’ECHA sous: www.echa.europa.eu > information sur les produits chimiques > EC Inventory et information sur les produits chimiques > registered substances > registered substances information.
62 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.
63 Erratum du 4 juin 2019 (RO 2019 1647).