Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 29 Recours aux données de notifiants précédents

1 Si l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions con­state qu’une nou­velle sub­stance a déjà été no­ti­fiée en Suisse, elle trans­met au no­ti­fi­ant les noms et ad­resses des no­ti­fi­ants précédents.70

1bis L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ren­once aux don­nées du no­ti­fi­ant et re­court aux don­nées d’un no­ti­fi­ant précédent:

a.
lor­sque le no­ti­fi­ant produit une lettre d’ac­cès d’un no­ti­fi­ant précédent prou­vant que ce­lui-ci con­sent à ce que l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions se réfère à ses don­nées, ou
b.
lor­sque la durée de pro­tec­tion des don­nées est ex­pirée.71

2 Le no­ti­fi­ant ne peut en aucun cas se référer aux don­nées d’un no­ti­fi­ant précédent en ce qui con­cerne:

a.
l’iden­tité, le taux de pureté et l’iden­tité des im­puretés d’une sub­stance;
b.
les pos­sib­il­ités de neut­ral­isa­tion spé­ci­fiques à cette sub­stance.
3 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont sans préju­dice des règles du droit de la con­cur­rence et du droit de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

71 An­cien­nement al. 1.

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