Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 43 Exigences

1 Les es­sais vis­ant à déter­miner les pro­priétés des sub­stances et pré­par­a­tions doivent être réal­isés selon les méthodes d’es­sai des ex­i­gences tech­niques de l’an­nexe 2, ch. 2.

2 D’autres méthodes d’es­sai peuvent être ap­pli­quées si:

a.
aucune méthode n’est pre­scrite con­formé­ment à l’al. 1;
b.
le fab­ric­ant peut dé­montrer qu’une méthode pre­scrite n’est pas adéquate pour déter­miner une pro­priété physico-chimique don­née, ou que
c.
la méthode est re­con­nue dans l’UE con­formé­ment à l’art. 13, al. 3, du règle­ment UE-REACH78.

3 Si d’autres méthodes d’es­sai sont ap­pli­quées, le fab­ric­ant doit dé­montrer:

a.
que ces méthodes livrent des ré­sultats val­ables, et
b.
que ces méthodes tiennent dû­ment compte de la pro­tec­tion des an­imaux en cas d’es­sai sur des an­imaux.

4 Les es­sais non cli­niques vis­ant à déter­miner les pro­priétés dangereuses pour la santé ou pour l’en­viron­nement doivent être réal­isés en con­form­ité avec les prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire (BPL) con­formé­ment à l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de labor­atoire79.

5 Si cer­tains es­sais ne re­spectent pas, ou ne re­spectent pas in­té­grale­ment, les prin­cipes de BPL, la per­sonne qui présente les rap­ports d’es­sais doit le jus­ti­fi­er. L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions dé­cide, en ac­cord avec les or­ganes d’éva­lua­tion, s’il ac­cepte les­dits ré­sultats d’es­sai.

78 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

79 RS 813.112.1

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