Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 53 Formes substitutives de l’obligation de communiquer

L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les pré­par­a­tions con­formé­ment à l’art. 48 est réputée re­m­plie lor­squ’une de­mande d’util­isa­tion d’un nom chimique de re­m­place­ment a été dé­posée (art. 15) et que l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions dis­pose des in­form­a­tions re­quises à l’art. 49, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 50.

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