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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er
Art. 56Dispersion dans l’environnement
1 Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu.
2 À cette fin, il y a lieu:
a.
d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;
b.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux, et
c.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.
3 La dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que pour les usages prévus par le fabricant.