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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er

Art. 56 Dispersion dans l’environnement

1 Toute dis­per­sion dir­ecte de sub­stances ou de pré­par­a­tions dans l’en­viron­nement doit se lim­iter au strict né­ces­saire par rap­port à l’us­age prévu.

2 À cette fin, il y a lieu:

a.
d’util­iser des ap­par­eils per­met­tant un em­ploi con­forme et pré­cis;
b.
de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour que les sub­stances ne par­vi­ennent pas inutile­ment dans le voisin­age ou dans les eaux, et
c.
de pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour que les an­imaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs bi­otopes ne soi­ent pas men­acés inutile­ment.

3 La dis­per­sion dir­ecte de pré­par­a­tions dans l’en­viron­nement n’est ad­mise que pour les us­ages prévus par le fab­ric­ant.