Ordonnance
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Art. 6 Classification des substances
1 Le fabricant doit classer les substances selon les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP30. 2 Si une classification harmonisée pour une substance est fixée à l’annexe VI du règlement UE-CLP, dans la version prescrite à l’annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, le fabricant doit en plus classer cette substance selon l’art. 4, al. 3, du règlement UE-CLP. 3 La classification doit s’appuyer:
4 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), prescrire une classification harmonisée de certaines classes de danger d’une substance définie ainsi que l’étiquetage correspondant, lorsque l’annexe VI du règlement UE-CLP dans la version prescrite à l’annexe 2, ch. 1, ne contient aucune classification harmonisée de la substance concernant ces classes de danger. 30 Voir note relative à l’art. 2, al. 4. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). |