Ordonnance
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Art. 62 Entreposage
1 L’art. 57 s’applique à l’entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2. 2 Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées. 3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats. |