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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er

Art. 62 Entreposage

1 L’art. 57 s’ap­plique à l’en­tre­posage des sub­stances et des pré­par­a­tions des groupes 1 et 2.

2 Toute per­sonne qui en­tre­pose des sub­stances ou des pré­par­a­tions des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soi­ent hors d’ac­cès pour les per­sonnes non autor­isées.

3 Les sub­stances et pré­par­a­tions des groupes 1 et 2 ne peuvent être trans­vasées et con­ser­vées que dans des ré­cipi­ents étiquetés à l’aide des sym­boles de danger ou des pic­to­grammes de dangers adéquats.