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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er
Art. 62Entreposage
1 L’art. 57 s’applique à l’entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2.
2 Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées.
3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l’aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats.