Ordonnance
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Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur
1 En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police. 2 La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police. 3 Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir immédiatement l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:
4 L’autorité cantonale décide de la pertinence d’une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme. |
