Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

1 En cas de vol ou de perte de sub­stances ou de pré­par­a­tions du groupe 1, la vic­time du vol ou la per­sonne qui a subi la perte est tenue d’aver­tir im­mé­di­ate­ment la po­lice.

2 La po­lice en in­forme l’autor­ité can­tonale char­gée d’ap­pli­quer la présente or­don­nance ain­si que l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Ce­lui qui met sur le marché, par er­reur, une sub­stance ou une pré­par­a­tion des groupes 1 ou 2 est tenu d’aver­tir im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale char­gée d’ap­pli­quer la présente or­don­nance et de lui com­mu­niquer:

a.
toutes les in­form­a­tions per­met­tant une iden­ti­fic­a­tion pré­cise de la sub­stance ou de la pré­par­a­tion;
b.
une de­scrip­tion com­plète du risque que présente la sub­stance ou la pré­par­a­tion;
c.
toutes les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’iden­tité de la per­sonne qui lui a fourni la sub­stance ou la pré­par­a­tion et les per­sonnes auxquelles il l’a livrée;
d.
les mesur­es prises afin de prévenir les risques, tels les aver­tisse­ments, l’in­ter­rup­tion de la vente, le re­trait du marché ou le rap­pel.

4 L’autor­ité can­tonale dé­cide de la per­tin­ence d’une mise en garde contre tout danger éven­tuel et de sa forme.

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