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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er

Art. 8 Emballage

Le fab­ric­ant qui met à dis­pos­i­tion de tiers ou re­met à des tiers des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses doit les em­baller con­formé­ment à l’art. 35 du règle­ment UE-CLP33.

33 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.