Ordonnance
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Art. 93
1 Pour les préparations étiquetées et emballées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques128, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent:
2 Les générateurs d’aérosol étiquetés et emballés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl130 et qui ne satisfont pas aux exigences des art. 9 et 11, peuvent être remis jusqu’au 31 mai 2017. 3 Si une préparation étiquetée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 39 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012, est transvasée de son emballage d’origine vers des emballages plus petits, sans que la composition ou l’usage prévu ne soient modifiés, elle peut, jusqu’au 31 mai 2017, être remise également dans ces emballages plus petits avec l’ancien étiquetage. 4 Le fabricant doit satisfaire, jusqu’au 1er juin 2018, à l’obligation visée à l’art. 16 d’élaborer des scénarios d’exposition pour les substances mises sur le marché en quantité totale de 10 à 100 tonnes par an. 128 [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 2013041ch. I 3, 2014 2073annexe 11 ch. 1 3857] 129 Règlement (UE) no 1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1. 130 RS 817.0 |
