Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (Etat le 1 février 2022)er


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Art. 93

1 Pour les pré­par­a­tions étiquetées et em­ballées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, con­formé­ment aux art. 35 à 50 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques128, les dis­pos­i­tions trans­itoires suivantes s’ap­pli­quent:

a.
elles peuvent être re­mises jusqu’au 31 mai 2017, si une fiche de don­nées de sé­cur­ité au sens de l’art. 19 de la présente or­don­nance a été ét­ablie et qu’une com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 48 de la présente or­don­nance a été faite; s’il s’agit de déter­gents tex­tile li­quides des­tinés aux util­isateurs privés et con­di­tion­nés en em­ballages sol­ubles, qui ne re­m­p­lis­sent pas les ex­i­gences du règle­ment (UE) no 1297/2014129, ils ne peuvent être re­mis que jusqu’au 31 décembre 2015;
b.
un double étiquetage selon les art. 35 à 50 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques et selon l’art. 10 de la présente or­don­nance n’est pas autor­isé;
c.
les dis­pos­i­tions du titre 4 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent à l’utili­sa­tion de ces pré­par­a­tions.

2 Les générat­eurs d’aéro­sol étiquetés et em­ballés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl130 et qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences des art. 9 et 11, peuvent être re­mis jusqu’au 31 mai 2017.

3 Si une pré­par­a­tion étiquetée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, con­formé­ment aux art. 39 à 50 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa ver­sion du 1er décembre 2012, est trans­vasée de son em­ballage d’ori­gine vers des em­ballages plus petits, sans que la com­pos­i­tion ou l’us­age prévu ne soi­ent modi­fiés, elle peut, jusqu’au 31 mai 2017, être re­mise égale­ment dans ces em­ballages plus petits avec l’an­cien étiquetage.

4 Le fab­ric­ant doit sat­is­faire, jusqu’au 1er juin 2018, à l’ob­lig­a­tion visée à l’art. 16 d’élaborer des scén­ari­os d’ex­pos­i­tion pour les sub­stances mises sur le marché en quant­ité totale de 10 à 100 tonnes par an.

128 [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 2013041ch. I 3, 2014 2073an­nexe 11 ch. 1 3857]

129 Règle­ment (UE) no 1297/2014 de la Com­mis­sion du 5 décembre 2014 modi­fi­ant, aux fins de son ad­apt­a­tion au pro­grès tech­nique et sci­en­ti­fique, le règle­ment (CE) no 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­bal­lage des sub­stances et des mélanges, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1.

130 RS 817.0

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