Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 24 avril 2023)


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Art. 16 Obligation d’établir un scénario d’exposition

1 Le fab­ric­ant d’une sub­stance existante ré­pond­ant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règle­ment UE-REACH56 et re­mise à des tiers en tant que telle en quant­ité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’ét­ab­lir pour chaque util­isa­tion iden­ti­fiée de la sub­stance un scén­ario d’ex­pos­i­tion.

2 Ce­lui qui se pro­cure une sub­stance pour laquelle des scén­ari­os d’ex­pos­i­tion ont été ét­ab­lis et qui la re­met à des tiers à titre com­mer­cial, en tant que telle ou dans une pré­par­a­tion, en quant­ité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une util­isa­tion non décrite dans la fiche de don­nées de sé­cur­ité, doit ét­ab­lir un scén­ario d’ex­pos­i­tion pour cette util­isa­tion.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas lor­sque:

a.
le scén­ario d’ex­pos­i­tion pour la nou­velle util­isa­tion com­prend ex­clus­ive­ment les con­di­tions décrites dans le scén­ario d’ex­pos­i­tion de la fiche de don­nées de sé­cur­ité;
b.
la sub­stance est présente dans la pré­par­a­tion en con­cen­tra­tion in­férieure aux lim­ites men­tion­nées à l’art. 27, al. 3, ou que
c.
la sub­stance est util­isée à des fins de recher­che et de dévelop­pe­ment axées sur les produits et les pro­ces­sus.

56 Voir note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

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