Ordonnance
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Art. 22 Mise à jour de la fiche de données de sécurité
1 Le fabricant doit mettre à jour la fiche de données de sécurité sans tarder en cas de nouvelles informations importantes concernant la substance ou la préparation. 2 Le remettant doit fournir la fiche de données de sécurité actualisée aux utilisateurs professionnels et aux commerçants auxquels il a remis durant les douze derniers mois la substance ou la préparation visée. 3 L’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fiche de données de sécurité a été fournie par le biais du commerce de détail. |