Ordonnance
|
Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration
1 En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s’avère complet et suffisant pour l’évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question. 2 En cas de réalisation d’une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques. |