Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 24 avril 2023)


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Art. 76 Transmission de données aux autorités étrangères et aux organismes internationaux

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions et les or­ganes d’évalu­ation peuvent trans­mettre des don­nées non con­fid­en­ti­elles aux autor­ités et aux in­sti­tu­tions étrangères.

2 Ils peuvent trans­mettre des don­nées con­fid­en­ti­elles:

a.
lor­sque des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions éman­ant d’or­gan­ismes in­ter­na­tionaux l’ex­i­gent, ou
b.
lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour parer à un danger men­açant dir­ecte­ment la vie et la santé hu­maines ou l’en­viron­nement.

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