Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 24 avril 2023)


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Art.85

1 Les ser­vices fédéraux com­pétents peuvent déléguer à des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou à des par­ticuli­ers tout ou partie des tâches et des at­tri­bu­tions qui leur sont con­férées par la présente or­don­nance.

2 Pour ce qui est des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de la santé, ils ne peuvent déléguer que:

a.
la véri­fic­a­tion du con­trôle autonome;
b.
l’évalu­ation dans le cadre de l’ex­a­men des no­ti­fic­a­tions et des in­form­a­tions com­plé­mentaires;
c.
les activ­ités d’in­form­a­tion au sens de l’art. 28 LChim;
d.
l’es­tim­a­tion des risques au sens de l’art. 16 LChim.

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