Ordonnance
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Art. 93c Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022 163
1 Les substances et les préparations étiquetées peuvent être remises à des tiers avec leur ancien étiquetage jusqu’au 31 décembre 2025. 2 Le fabricant qui envisage d’entreprendre des essais sur des vertébrés avec des substances mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable conformément à l’art. 31, al. 1 et 2, avant le 31 octobre 2023. Une fois la demande préalable déposée, il peut continuer à mettre la substance sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2027. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus. Si plusieurs fabricants ont l’intention de notifier la même substance, l’organe de réception des notifications en informe les fabricants immédiatement après l’échéance du délai de la demande préalable. L’art. 31, al. 4, s’applique par analogie. 3 Les nouvelles substances qui n’ont pas été notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne tombent pas sous le coup de l’al. 2 peuvent encore être mises sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2024. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai d’un an au plus. 4 Les dispositions suivantes s’appliquent aux substances existantes notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification:
163 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220). |