Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 34 Obligation de déclarer

Av­ant sa première mise sur le marché, le fab­ric­ant d’une nou­velle sub­stance non sou­mise à no­ti­fic­a­tion en vertu de l’art. 26, al. 1, let. d, ou son re­présent­ant ex­clusif, est tenu de déclarer à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ladite sub­stance, en tant que telle ou con­tenue dans une pré­par­a­tion ou dans un ob­jet duquel la sub­stance est des­tinée à être re­jetée dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles d’util­isa­tion lor­sque la quant­ité mise sur le marché92 égale ou dé­passe une tonne par an.

92 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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