Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 65 Obligations particulières liées à la remise

1 Toute per­sonne qui, à titre com­mer­cial, re­met une sub­stance ou une pré­par­a­tion du groupe 1 à un util­isateur pro­fes­sion­nel ou à un com­mer­çant doit l’in­form­er ex­pressé­ment, lors de la re­mise, des mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires et du mode d’élim­in­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions.

2 Toute per­sonne qui, à titre com­mer­cial, re­met une sub­stance ou une pré­par­a­tion du groupe 2 à un util­isateur privé doit l’in­form­er ex­pressé­ment, lors de la re­mise, des mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires et du mode d’élim­in­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions.

3 Les sub­stances et les pré­par­a­tions visées à l’al. 2 ne peuvent être re­mises à l’util­isateur que si le re­met­tant peut rais­on­nable­ment ad­mettre que ce­lui-ci est cap­able de dis­cerne­ment et qu’il est en mesure de sat­is­faire au devoir de di­li­gence prévu par l’art. 8 LChim ain­si qu’aux dis­pos­i­tions de l’art. 28 LPE.

4 Les ob­lig­a­tions visées aux al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas à la re­mise des car­bur­ants à moteur.

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