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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 75 Échanges de données

1 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions et les or­ganes d’évalu­ation s’échan­gent mu­tuelle­ment, dans la mesure où l’ex­er­cice de leurs fonc­tions le re­quiert, les don­nées qu’ils re­cueil­lent ou font re­cueil­lir en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance ou de tout autre acte lé­gis­latif ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’être hu­main ou de l’en­viron­nement contre les risques liés aux sub­stances, aux pré­par­a­tions et aux ob­jets. Ils peuvent in­stituer à cet ef­fet des procé­dures d’ac­cès auto­mat­isées.

2 Ils mettent à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales et fédérales char­gées de l’ex­écu­tion d’act­es lé­gis­latifs ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’être hu­main ou de l’en­viron­nement contre les risques liés aux sub­stances, aux pré­par­a­tions et aux ob­jets, les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

3 Ils peuvent rendre ac­cess­ibles, au moy­en de procé­dures d’ac­cès auto­mat­isées, aux autor­ités men­tion­nées ci-après, les don­nées re­l­at­ives aux fab­ric­ants et aux sub­stances ou pré­par­a­tions qu’ils ont mises sur le marché, si ces don­nées leur sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion, à sa­voir:

a.
aux autor­ités dou­an­ières;
b.
aux autor­ités men­tion­nées à l’al. 2;
c.
au centre d’in­form­a­tion tox­ic­o­lo­gique (art. 79).

4 Ils peuvent, dans des cas par­ticuli­ers, trans­mettre aux ser­vices can­tonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l’al. 2 des don­nées re­l­at­ives aux sub­stances, aux pré­par­a­tions et aux ob­jets, dans la mesure où l’ex­er­cice de leurs fonc­tions le re­quiert.

5 S’il s’agit de don­nées con­fid­en­ti­elles touchant à la com­pos­i­tion d’une pré­par­a­tion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
dans le cadre des procé­dures d’ac­cès auto­mat­isées, les don­nées peuvent unique­ment être ren­dues ac­cess­ibles aux autor­ités can­tonales visées à l’al. 2 à des fins de véri­fic­a­tion de l’UFI;
b.
la trans­mis­sion aux autor­ités et aux or­gan­ismes visés aux al. 2, 3 et 4 n’est autor­isée que:
1.
si les don­nées sont exigées par une autor­ité de pour­suite pénale,
2.
s’il s’agit de ré­pon­dre à des ques­tions d’or­dre médic­al, en par­ticuli­er en cas d’ur­gence, ou
3.
s’il s’agit de parer à un danger men­açant dir­ecte­ment la vie ou la santé hu­maines ou l’en­viron­nement.141

6 Les can­tons in­for­ment l’OF­SP au sujet des ré­sultats des relevés et des ana­lyses port­ant sur la qual­ité de l’air am­bi­ant des lo­c­aux et lui trans­mettent les don­nées dont ils dis­posent à ce pro­pos.

141 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).