1 L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation s’échangent mutuellement, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert, les données qu’ils recueillent ou font recueillir en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets. Ils peuvent instituer à cet effet des procédures d’accès automatisées.
2 Ils mettent à la disposition des autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution d’actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets, les données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
3 Ils peuvent rendre accessibles, au moyen de procédures d’accès automatisées, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données leur sont nécessaires à l’exécution, à savoir:
- a.
- aux autorités douanières;
- b.
- aux autorités mentionnées à l’al. 2;
- c.
- au centre d’information toxicologique (art. 79).
4 Ils peuvent, dans des cas particuliers, transmettre aux services cantonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l’al. 2 des données relatives aux substances, aux préparations et aux objets, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert.
5 S’il s’agit de données confidentielles touchant à la composition d’une préparation, les règles suivantes s’appliquent:
- a.
- dans le cadre des procédures d’accès automatisées, les données peuvent uniquement être rendues accessibles aux autorités cantonales visées à l’al. 2 à des fins de vérification de l’UFI;
- b.
- la transmission aux autorités et aux organismes visés aux al. 2, 3 et 4 n’est autorisée que:
- 1.
- si les données sont exigées par une autorité de poursuite pénale,
- 2.
- s’il s’agit de répondre à des questions d’ordre médical, en particulier en cas d’urgence, ou
- 3.
- s’il s’agit de parer à un danger menaçant directement la vie ou la santé humaines ou l’environnement.141
6 Les cantons informent l’OFSP au sujet des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l’air ambiant des locaux et lui transmettent les données dont ils disposent à ce propos.
141 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).