Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 11 Étiquetage des générateurs d’aérosols

1 Les générat­eurs d’aéro­sols qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl47 sont ré­gis, en sus des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, par les art. 1, 2, 8, al. 1 et 1a, les points 1.8, 1.9 et 1.10, la dis­pos­i­tion in­tro­duct­ive du ch. 2, et par les points 2.2 et 2.3 de l’an­nexe de la dir­ect­ive 75/324/CEE48.49

2 Les générat­eurs d’aéro­sols qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 doivent con­tenir le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant. En cas d’im­port­a­tion de générat­eurs d’aéro­sols depuis un État-membre de l’EEE, il est pos­sible de re­m­pla­cer le nom du fab­ric­ant par le nom de la per­son­nerespons­able de la mise sur le marché dans l’EEE.

47 RS 817.0

48 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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