Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 24 Obligation de notifier

1 Le fab­ric­ant d’une nou­velle sub­stance ou son re­présent­ant ex­clusif doit no­ti­fi­er ladite nou­velle sub­stance à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions av­ant sa première mise sur le marché:

a.
en tant que telle;
b.
dans une pré­par­a­tion, ou
c.
dans un ob­jet duquel la nou­velle sub­stance est des­tinée à être libérée dans des con­di­tions nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles d’util­isa­tion.

2 Lor­squ’une nou­velle sub­stance est con­tenue dans un poly­mère, sous forme de monomère ou d’unités monomères ou en tant que sub­stance liée chimique­ment, l’al. 1 s’ap­plique à la sub­stance elle-même.

3 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une nou­velle sub­stance con­tenue dans un ob­jet, lor­squ’il a des rais­ons de sus­pecter que la sub­stance peut être libérée dans les con­di­tions d’em­ploi de l’ob­jet.

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