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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 25 Substances qui ne sont plus enregistrées 70

Lor­squ’une sub­stance entre dans la catégor­ie des sub­stances à no­ti­fi­er parce qu’elle n’est plus en­re­gis­trée en vertu de l’art. 5 du règle­ment UE-REACH71, le fab­ric­ant peut con­tin­uer à la mettre sur le marché sans no­ti­fic­a­tion jusqu’à la fin de l’an­née civile suivant le change­ment de stat­ut.72 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut ac­cord­er un délai de deux ans au plus sur de­mande dû­ment motivée.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

71 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2, let. f.

72 Er­rat­um du 5 mai 2022 (RO 2022 273).