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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 32 Indemnisation pour l’utilisation commune de données provenant d’essais précédents sur des vertébrés 89

1 Les no­ti­fi­ants précédents ont droit à une in­dem­nité équit­able de la part du nou­veau no­ti­fi­ant pour la réutil­isa­tion des ré­sultats d’es­sais précédents sur des ver­tébrés tant que la durée de pro­tec­tion de ces don­nées n’a pas ex­piré.

2 Les no­ti­fi­ants s’ef­for­cent de par­venir à un ac­cord sur l’util­isa­tion com­mune des don­nées et sur l’in­dem­nisa­tion. Ils peuvent faire ap­pel à un ex­pert-ar­bitre.

3 Si aucun ac­cord n’est trouvé, le nou­veau no­ti­fi­ant peut de­mander à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions de fix­er le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion par voie de dé­cision; la de­mande peut in­ter­venir au plus tôt quatre mois après la ré­cep­tion de la déclar­a­tion sou­mise au sens de l’art. 31, al. 3. Le nou­veau no­ti­fi­ant in­forme les no­ti­fi­ants précédents de sa de­mande.

4 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions fixe le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion par voie de dé­cision au plus tard 60 jours après ré­cep­tion de la de­mande selon l’al. 3. Si un rap­port ét­abli par un ex­pert-ar­bitre lui est présenté, il est lié par son con­tenu sauf si les parties présen­tent dans les 30 jours des ob­jec­tions au sens de l’art. 189, al. 3, du code de procé­dure civile90. S’il n’ex­iste pas de rap­port ét­abli par un ex­pert-ar­bitre, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions tient compte, dans sa dé­cision, en par­ticuli­er des fac­teurs suivants:

a.
les pièces jus­ti­fic­at­ives des dépenses des no­ti­fi­ants précédents con­sac­rées à l’ac­quis­i­tion des ré­sultats des es­sais;
b.
la durée de pro­tec­tion rest­ante dont béné­fi­cient les don­nées visées.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

90 RS 272