Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 35 Forme et contenu de la déclaration

1 La déclar­a­tion doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles ou en anglais et présentée au format élec­tro­nique de­mandé par l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions. La lettre d’ac­com­pag­ne­ment doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles.

2 Elle doit com­port­er les don­nées et les doc­u­ments suivants:

a.
les nom et ad­resse du fab­ric­ant;
b.
les nom et ad­resse du fab­ric­ant étranger si la sub­stance est im­portée;
c.
les don­nées es­sen­ti­elles con­cernant l’iden­tité de la sub­stance;
d.
l’us­age prévu;
e.
la quant­ité an­nuelle de sub­stance que le fab­ric­ant en­tend mettre sur le marché en Suisse;
f.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage prévus;
g.
le pro­gramme de recher­che et la liste des per­sonnes auxquelles il est prévu de re­mettre la sub­stance;
h.
une pro­pos­i­tion de fiche de don­nées de sé­cur­ité s’il s’agit d’une sub­stance dangereuse ou PBT ou vPvB.

3 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut ex­i­ger du fab­ric­ant ou du re­présent­ant ex­clusif les rap­ports d’es­sai per­tin­ents pour l’évalu­ation de la sub­stance, pour autant qu’ils soi­ent dispon­ibles et qu’il soit pos­sible de se les pro­curer à des con­di­tions rais­on­nables.

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