Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 37 Examen du dossier de notification ou de déclaration

1 Les or­ganes d’évalu­ation véri­fi­ent dans leur do­maine de com­pétence:

a.
si le dossier est com­plet ou, dans le cas con­traire, si les mo­tifs in­voqués par le no­ti­fi­ant sont val­ables;
b.
si les don­nées sont sci­en­ti­fique­ment plaus­ibles;
c.
si les rap­ports d’es­sais se fond­ent sur des es­sais ré­pond­ant aux ex­i­gences pré­cisées à l’art. 43.

2 Si un or­gane d’évalu­ation con­state, lors de l’étude du dossier de no­ti­fic­a­tion, que la sub­stance présente un risque par­ticuli­er pour la santé hu­maine ou l’en­viron­nement, en rais­on de sa dan­ger­os­ité, de ses pro­priétés, de son util­isa­tion prob­able ou de la quant­ité mise sur le marché, il peut procéder à une es­tim­a­tion ciblée des risques av­ant l’ac­cept­a­tion de la no­ti­fic­a­tion.

3 Les or­ganes d’évalu­ation trans­mettent le ré­sultat de leur ex­a­men à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions.

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