Ordonnance
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Art. 37 Examen du dossier de notification ou de déclaration
1 Les organes d’évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:
2 Si un organe d’évaluation constate, lors de l’étude du dossier de notification, que la substance présente un risque particulier pour la santé humaine ou l’environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, il peut procéder à une estimation ciblée des risques avant l’acceptation de la notification. 3 Les organes d’évaluation transmettent le résultat de leur examen à l’organe de réception des notifications. |