Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 55 Observation des données du fabricant

1 Les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets ne peuvent, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, faire l’ob­jet d’une pro­mo­tion pub­li­citaire, d’une mise en vente ou d’une re­mise que pour les us­ages et les modes d’élim­in­a­tion prévus par le fab­ric­ant.

2 Les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage, l’étiquetage et la fiche de don­nées de sé­cur­ité doivent être prises en compte.

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