Ordonnance
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Art. 55 Observation des données du fabricant
1 Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et les modes d’élimination prévus par le fabricant. 2 Les indications figurant sur l’emballage, l’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte. |