Ordonnance
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Art. 60 Publicité
1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive. 2 Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités. 3 Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que l’utilisateur privé a la possibilité d’acheter sans avoir vu préalablement l’étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible. 4 L’al. 3 s’applique aussi aux préparations étiquetées selon l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP120. 5 Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché. 120 Cf. note relative à l’art. 2, al. 4. |