Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 60 Publicité

1 La pub­li­cité re­l­at­ive aux sub­stances, aux pré­par­a­tions et aux ob­jets ne doit pas sus­citer une im­pres­sion er­ronée sur la nature des dangers qu’ils re­présen­tent pour l’être hu­main et l’en­viron­nement ni sur leur écocom­pat­ib­il­ité, et ne doit sug­gérer ni un us­age ni une élim­in­a­tion non con­forme ou ab­us­ive.

2 Les ter­mes tels que «dé­grad­able», «éco­lo­gique­ment in­of­fensif», «écocom­pat­ible» et «in­of­fensif pour les eaux» ne peuvent être util­isés en pub­li­cité que s’ils sont sim­ul­tané­ment ex­pli­cités.

3 Toute per­sonne qui fait de la pub­li­cité pour des sub­stances ou des pré­par­a­tions dangereuses que l’util­isateur privé a la pos­sib­il­ité d’achet­er sans avoir vu préal­able­ment l’étiquetage doit in­diquer leurs pro­priétés dangereuses de man­ière com­préhens­ible et claire­ment lis­ible ou aud­ible.

4 L’al. 3 s’ap­plique aus­si aux pré­par­a­tions étiquetées selon l’art. 25, al. 6, du règle­ment UE-CLP120.

5 Les sub­stances et les pré­par­a­tions ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une pro­mo­tion pub­li­citaire pour une util­isa­tion pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.

120 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4.

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