Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 64 Restrictions à la remise

1 Les sub­stances et les pré­par­a­tions du groupe 1 ne peuvent pas être re­mises, à titre com­mer­cial, à des util­isateurs privés.

2 Les sub­stances et pré­par­a­tions des groupes 1 et 2 ne peuvent être re­mises, à titre com­mer­cial, qu’à des per­sonnes ay­ant l’ex­er­cice des droits civils.

3 Les sub­stances et pré­par­a­tions des groupes 1 et 2 peuvent être re­mises aux per­sonnes mineures, dans la mesure où ces dernières sont cap­ables de dis­cerne­ment et qu’elles utilis­ent de tell­es sub­stances ou pré­par­a­tions dans le cadre de leur form­a­tion ou à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial.

4 Les re­stric­tions à la re­mise des al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux car­bur­ants à moteur.

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