Ordonnance
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Art. 69 Substances et préparations destinées à l’autodéfense
1 Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 66 al. 1, let. b, 67, al. 3 et 4, et 68 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et des préparations destinées à l’autodéfense. 2 Les substances et les préparations destinées à l’autodéfense sont exclues de la vente en libre-service. |