Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art. 69 Substances et préparations destinées à l’autodéfense

1 Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 66 al. 1, let. b, 67, al. 3 et 4, et 68 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’util­isa­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions des­tinées à l’autodéfense.

2 Les sub­stances et les pré­par­a­tions des­tinées à l’autodéfense sont ex­clues de la vente en libre-ser­vice.

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