Ordonnance
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Art. 74 Transmission de données à l’organe de réception des notifications et aux organes d’évaluation
À la demande de l’organe de réception des notifications et des organes d’évaluation, et si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, les données suivantes sur les substances, les préparations et les objets doivent être transmises:133
133 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125). 137 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125). 139 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022. |