Ordonnance
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Art.80
1 Les organes d’évaluation peuvent réexaminer une substance existante:
2 En cas de réexamen d’une substance existante, l’organe de réception des notifications exige, à la demande d’un organe d’évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés:
3 À la demande d’un organe d’évaluation, l’organe de réception des notifications exige d’un des fabricants des clarifications ou des analyses supplémentaires. Les coûts occasionnés à ce dernier sont pris en charge solidairement par tous les fabricants concernés. 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). |