Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)


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Art.80

1 Les or­ganes d’évalu­ation peuvent réex­am­iner une sub­stance existante:

a.147
si elle peut re­présenter un risque par­ticuli­er pour la vie ou la santé hu­maines ou pour l’en­viron­nement du fait des quant­ités fab­riquées ou mises sur le marché, du fait de sa dan­ger­os­ité, de celle de ses produits secondaires ou de ses déchets, ou
b.
si elle fait l’ob­jet d’un pro­gramme in­ter­na­tion­al de réé­valu­ation.

2 En cas de réexa­men d’une sub­stance existante, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ex­ige, à la de­mande d’un or­gane d’évalu­ation, les in­form­a­tions suivantes de tous les fab­ric­ants con­cernés:

a.
les nom et ad­resse du fab­ric­ant et, en cas d’im­port­a­tion, les nom et ad­resse du fab­ric­ant étranger;
b.
tous les doc­u­ments ay­ant servi à l’ana­lyse et à l’ét­ab­lisse­ment des pro­priétés dangereuses de la sub­stance;
c.
les us­ages con­nus;
d.
les quant­ités mises sur le marché par chaque fab­ric­ant;
e.
le dossier d’en­re­gis­trement sou­mis à l’Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu’il soit dispon­ible et que le fab­ric­ant puisse se le pro­curer à des con­di­tions rais­on­nables.

3 À la de­mande d’un or­gane d’évalu­ation, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ex­ige d’un des fab­ric­ants des cla­ri­fic­a­tions ou des ana­lyses sup­plé­mentaires. Les coûts oc­ca­sion­nés à ce derni­er sont pris en charge sol­idaire­ment par tous les fab­ric­ants con­cernés.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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