Ordonnance
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Art.90 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles 160
1 Les autorités cantonales d’exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l’utilisation des produits chimiques (art. 55 à 59, 61 à 67 et 69). L’art. 25, al. 1, 2e phrase, LChim, s’applique par analogie. 2 Les cantons encouragent les comportements écocompatibles. 160 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220). |