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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
Art. 21Obligation de fournir une fiche de données de sécurité
1 Toute personne qui remet à titre commercial les substances ou les préparations visées à l’art. 19 à des utilisateurs professionnels ou à des commerçants doit leur fournir une fiche de données de sécurité actuelle. Dans le commerce de détail, la fiche de données de sécurité ne doit être fournie que sur demande.
2 La fiche de données de sécurité doit être fournie:
a.
pour les substances et les préparations au sens de l’art. 19, let. a à c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;
b.
pour les préparations au sens de l’art. 19, let. d: sur demande lors de la remise.
3 La fiche de données de sécurité doit être fournie:
a.
gratuitement;
b.
dans les langues officielles souhaitées par l’utilisateur professionnel ou le commerçant ou, en accord entre les deux parties, dans une autre langue; l’annexe à la fiche de données de sécurité peut être formulée en anglais;
c.
sous forme imprimée ou électronique; sur demande de l’utilisateur professionnel ou du commerçant, la fiche de données de sécurité doit être fournie sous forme imprimée.