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Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

Art. 21 Obligation de fournir une fiche de données de sécurité

1 Toute per­sonne qui re­met à titre com­mer­cial les sub­stances ou les pré­par­a­tions visées à l’art. 19 à des util­isateurs pro­fes­sion­nels ou à des com­mer­çants doit leur fournir une fiche de don­nées de sé­cur­ité ac­tuelle. Dans le com­merce de dé­tail, la fiche de don­nées de sé­cur­ité ne doit être fournie que sur de­mande.

2 La fiche de don­nées de sé­cur­ité doit être fournie:

a.
pour les sub­stances et les pré­par­a­tions au sens de l’art. 19, let. a à c: au plus tard lors de la première re­mise et, sur de­mande, lors des re­mises ultérieures;
b.
pour les pré­par­a­tions au sens de l’art. 19, let. d: sur de­mande lors de la re­mise.

3 La fiche de don­nées de sé­cur­ité doit être fournie:

a.
gra­tu­ite­ment;
b.
dans les langues of­fi­ci­elles souhaitées par l’util­isateur pro­fes­sion­nel ou le com­mer­çant ou, en ac­cord entre les deux parties, dans une autre langue; l’an­nexe à la fiche de don­nées de sé­cur­ité peut être for­mulée en anglais;
c.
sous forme im­primée ou élec­tro­nique; sur de­mande de l’util­isateur pro­fes­sion­nel ou du com­mer­çant, la fiche de don­nées de sé­cur­ité doit être fournie sous forme im­primée.