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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
du 29 février 1988 (Etat le 15 juillet 2021)
Art. 18OFEV
1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.
2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.62
3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation63.64
62Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).