Ordonnance
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Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13
2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:18
3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV20 le lieu, le moment et le résultat des interventions. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication21 (Département) détermine dans une ordonnance le mode de régulation des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207). 16 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 17 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). 20 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 21 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |